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Conditions requises.
Age : homme : 18 ans révolus, femmes : 15 ans révolus (sauf
dispenses pour motifs graves par le procureur de la République du lieu où le mariage
doit être célébré). Consentement : avant 18 ans révolus, le consentement
des père et mère, ou celui des aïeuls ou aïeules du conseil de famille, ou, si
les père et mère sont décédés, l'autorisation du conseil de famille présidé par
le juge des tutelles est nécessaire. Pour les mineurs pupilles de l'Assistance
publique, autorisation du conseil de famille de l'Assistance publique. Au
XIXe s. il fallait le consentement d'au moins un des parents ou ascendants
jusqu'à 25 ans pour l'homme, 21 pour la femme ; au-dessus, l'enfant pouvait se
marier sans consentement mais il devait requérir le conseil de ses père ou mère
ou autres ascendants par un acte respectueux notifié par 2 notaires ou 1 notaire
assisté de 2 témoins renouvelé 2 fois de mois en mois si le notaire a constaté
la 1re fois un refus pour un fils qui n'a pas 30 ans (une fille 25) ; au-dessus,
1 seul acte suffisait (1 mois après le refus, le mariage pouvait être célébré
sans consentement). A partir de 1896, il suffisait d'un notaire pour le fils de
21 à 25 ans puis cette démarche ne fut plus obligatoire au-dessus de 21 ans. Age
moyen des femmes au 1er mariage (en 1993). Danemark 28,5 ; Suède 28,1 ; Suisse
27,1 ; Norvège 26,9 ; Pays-Bas 26,7 ; France 26,7 ; Finlande 26,6 ; Allemagne
26,1 ; Luxembourg 25,7 ; Autriche 25,6 ; Grèce 25,3 ; Belgique 24,9 ; Portugal
24,5. Taux brut de nuptialité. Danemark 6,8 ; Portugal 6,7 ; Suisse
6,1 ; G.-B. 5,9 (en 1993) ; France 5,8 ; Grèce 5,5 ; Allemagne, Pays-Bas, Autriche
5,4 ; Belgique 5,1 ; Italie, Espagne 5 ; Norvège 4,8 ; Irlande 4,6 ; Suède 3,9.
Parentés. Il est interdit de se marier entre parents et alliés en
ligne directe quand la personne qui créait l'alliance est décédée (art. 161 à
163) : en général frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu (dispense très
rare), adopté et adoptant, enfants adoptifs (dispense possible), adopté et enfant
qui pourrait survenir à l'adoptant (dispense possible dans certains cas près du
procureur de la République, art. 164). Une union entre beau-frère et belle-sœur
est possible, après veuvage, depuis une loi du 1-7-1994 et, après divorce, depuis
une loi du 11-7-1975. Mariage avec un(e) étranger(ère). Le mariage
s'exerce de plein droit et n'a aucun effet sur la nationalité. Un étranger qui
épouse une Française peut devenir français 2 ans après le mariage par simple déclaration
devant le juge d'instance, sans condition de délai ni de résidence si le couple
a un enfant. Un certain nombre de mariages mixtes sont des mariages de complaisance
(" blancs ") contractés pour acquérir la nationalité française. La loi du 2-8-1989
a supprimé toute enquête policière postérieure au mariage pour s'assurer que les
époux mènent bien une vie commune. On réclame seulement une attestation sur l'honneur
de domicile, un extrait d'acte de naissance et un certificat médical. Un étranger
en situation irrégulière ne peut se marier en France, ni avec une Française ni
avec une étrangère. Un maire peut saisir le procureur en cas de mariage suspect
" susceptible d'être annulé " pour défaut de consentement. Le procureur peut surseoir
au mariage pendant 1 mois, les intéressés, même mineurs, pouvant contester la
décision de sursis devant le tribunal de grande instance, puis en appel. En 1990
: à Paris, sur 3 991 mariages entre Français et étrangers, 55 % auraient été des
mariages blancs ; 91 : sur 1 600 mariages suspects, le parquet s'est opposé à
409 ; 92 : 1 400 dossiers transmis au parquet qui s'est opposé à 300 mariages.
Autrefois, l'étranger pouvait se prévaloir de sa loi nationale, la coutume étant
apportée par un juriste. Désormais, si la loi nationale est contraire à la loi
française, le certificat de coutume peut être annulé soit par le parquet, soit
par les intéressés eux-mêmes. Age légal du mariage dans le monde.
Avec consentement des parents (en général, inutile après la majorité légale).
Pour les femmes et - pour les hommes. Afr. du Sud 15-18. Ex-All. dém. 18-18. Ex-All.
féd. 16-21. Argentine 14-16. Australie 16-18. Autriche 16-21. Belgique 15-18.
Bolivie 12-14. Canada (Québec) 12-14. Canada (Ontario) 18-18. Chili 12-14. Colombie
12-14. Cuba 14-16. Danemark 15-18. Égypte 16-18. Espagne 12-14 (religieux 14-16).
États-Unis 16-18 (sauf New Hampshire 14-18 ; Missouri 15-15 ; New York, Caroline
du Sud, Texas, Utah 14-16 ; Colorado, Connecticut, Maine, Caroline du Nord, Pennsylvanie,
Tennessee 16-16 ; Alabama 14-17 ; Mississippi 15-17 ; Washington 17-17 ; Dakota,
Oklahoma 15-18 ; Kansas 18-18). Finlande 17-18. France 15-18. G.-B. 16-16. Grèce
14-18. Hong Kong 16-16. Hongrie 16-18. Iraq 18-18. Irlande 12-14. Israël 16 (pas
d'âge minimal pour les hommes). Italie 15-16. Japon 16-18. Jordanie 17-18. Luxembourg
15-18. Maroc 15-15. Mexique 14-16. Monaco 15-18. Norvège 18-20. P.-Bas 16-18.
Pérou 14-16. Pologne 18-21. Portugal 14-16. Roumanie 16-18. Suède 18-18. Suisse
18-18. Tunisie 17-20. Turquie 15-17. Ex-URSS 18-18. Uruguay 12-14. Venezuela 12-14.
Ex-Yougoslavie 18-18. Mariage posthume. Le Pt de la République peut,
pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs
époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans
équivoque son consentement (art. 171 du Code civil). En 1984, le Pt a considéré
que l'achat d'alliances de mariage et certains préparatifs en vue de la noce valaient
consentement. En 1976 sur 56 demandes, 10 furent autorisées, 32 rejetées.
Remariage. Une femme ne peut se remarier que 300 j. révolus (délai de viduité)
après la dissolution du mariage précédent sauf si un certificat médical prouve
qu'elle n'est pas enceinte ; ce certificat ne peut intervenir qu'après le prononcé
du jugement de divorce. Le délai prend fin en cas d'accouchement après le décès
du mari ou si un certificat médical atteste qu'elle n'est pas en état de grossesse
(art. 228). Pour la femme divorcée, ce délai court à partir de l'ordonnance de
non-conciliation l'autorisant à avoir une résidence séparée. Le Pt du tribunal
de grande instance peut, par ordonnance, la dispenser de ce délai. |